Le jugement d'adoption

En droit français, l'adoption résulte nécessairement d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance du lieu de résidence des parents adoptifs.

Si l'enfant bénéficie d'un jugement d'adoption plénière prononcé dans son pays d'origine reconnu par les autorités françaises, les parents adoptifs demandent la transcription du jugement étranger au service central d’état civil - ministère des Affaires étrangères de Nantes.

 

L'adoption plénière

L'adoption plénière (articles 343 et 359 du code civil) confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Les liens avec la famille d'origine sont rompus : l'enfant porte le nom de ses parents adoptifs et a les mêmes droits et devoirs qu'un enfant légitime.

C'est une adoption irrévocable qui ne peut être demandée que pour les enfants âgés de moins de 15 ans. Le jugement d'adoption plénière ne peut être rendu que si l'enfant est accueilli au foyer des futurs parents adoptifs depuis au moins 6 mois. Pendant ce délai et à la demande du juge, le service interdépartemental de l'adoption suit l'enfant dans sa nouvelle famille.

Avant de prononcer le jugement, le magistrat vérifie que l'adoption demandée est bien conforme à l'intérêt de l'enfant et que les conditions légales de l'adoption sont remplies.

L'adoption simple

L'adoption simple (articles 360 à 370 du code civil) ne rompt pas les liens de l'enfant adopté avec sa famille d'origine, dans laquelle il conserve tous ses droits et notamment successoraux. Le nom du parent adoptif va s'ajouter au nom d'origine de l'enfant adopté. L'adoption simple, comme l'adoption plénière, confère au parent adoptif tous les droits de l'autorité parentale.

C'est une adoption révocable pour motif grave qui peut être demandée quel que soit l'âge de l'enfant adopté.

L'adoption intrafamiliale

Les adoptions intrafamiliales concernent l’adoption de l’enfant de moins de 15 ans du conjoint, de l’enfant d’un frère ou d’un adoptant jusqu’au 6e degré de parenté.

Les candidats à ce type d’adoption requièrent également un agrément, et en font la demande après avoir communiqué l’identité de l’enfant au service interdépartemental de l' adoption.

Ainsi, par dérogation à l’article 29 de la Convention de la Haye, l’enfant est « identifié» par les adoptants.

L’intérêt supérieur de l’enfant fonde l’adoption intrafamiliale. L’adoptabilité juridique et psychologique de l’enfant est déterminée par les autorités en charge de l’adoption dans le pays d’origine conformément à sa législation en vigueur.

L’agrément est obligatoire sauf pour l’adoption de l’enfant du conjoint (Art 351-1 du Code civil). Toutefois, certains pays d’origine exigent également l’agrément pour l’adoption de l’enfant du conjoint.

En France, la décision locale d’adoption, simple ou plénière, est décidée par le Tribunal de Grande Instance sauf en cas d’adoption plénière locale qui permet une transcription directe au service central d’état civil -Ministère des affaires étrangères à Nantes.

Le suivi de l'enfant

Depuis la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, le suivi de l’enfant arrivé par la voie de l’adoption, et notamment l’adoption internationale, est renforcé. Chaque enfant bénéficie d'un accompagnement par le service interdépartemental de l' adoption, ou l'organisme autorisé pour l’adoption :

  • à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant ;
  • jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.
  • Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement.

Les adoptants accueillant un enfant placé en vue d’adoption ou adopté doivent impérativement prévenir le service des adoptions de l’arrivée de l’enfant au plus vite.